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Accès au corps des agrégés par liste d’aptitude 2024

Posted on 10 janvier 202416 juillet 2024 By SNFOLC10 Aucun commentaire sur Accès au corps des agrégés par liste d’aptitude 2024

Carrières/Promotions Liste Aptitude Agrégés

Références officielles

  • Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de  l’enseignement du second degré
  • Lignes directrices de gestion ministérielles du 27 novembre 2023 relatives aux promotions et valorisation des parcours professionnels des personnels des ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques
  • Note de service du 22 décembre 2023 relative au calendrier et modalités de constitution des dossiers pour les campagnes 2024 d’avancement de grade et de corps des Personnels du second degré
  • Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale
  • Éléments d’information sur le classement des professeurs agrégés nommés par liste d’aptitude

Conditions requises

Vous pouvez vous porter candidat(e) si

  • vous êtes, au 31 décembre 2023, professeur certifié, professeur de lycée professionnel ou professeur d’éducation physique et sportive,
  • âgé(e) de quarante ans au moins au 1er octobre 2024,
  • en position d’activité, de détachement, mis à disposition, dans certaines positions de disponibilité ayant exercé une activité professionnelle, en congé parental ou en disponibilité pour élever un enfant.
  • et justifiez à cette même date de dix années de services effectifs d’enseignement, dont cinq dans votre corps. Les services accomplis en qualité de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ou de chef de travaux sont assimilés à des services d’enseignement. Les services effectués à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein (article 5 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré)

Si vous enseignez dans une discipline pour laquelle il n’existe pas d’agrégation (documentation, langue française des signes, etc.) vous avez la possibilité de vous porter candidat(e) dans la discipline dans laquelle vous justifiez du diplôme le plus élevé.
Si vous êtes éligible à la promotion vous devez en principe en être informé(e) individuellement par I-Prof.

Constitution du dossier de candidature

Il faut saisir votre candidature du 4 au 25 janvier 2024 sur I-Prof :
https://www.education.gouv.fr/i-prof-l-assistant-carriere-12194 en vous connectant via le portail ARENA (Accès aux Ressources de l’Education Nationale et aux ressources Académiques), rubrique « Gestion des personnels », puis « I-Prof Enseignant », enfin « Accéder à la campagne concernant la liste d’aptitude pour l’accès au corps des agrégés – 2024 »

Le dossier de candidature est constitué de deux pièces statutaires :

  • un curriculum vitae « qui fait apparaître la situation individuelle du candidat, sa formation, son mode d’accès au grade, son itinéraire professionnel, ses activités au sein du système éducatif ; il est alimenté sur I.Prof »
  • une lettre de motivation « qui fait apparaître l’appréciation portée par le candidat sur les étapes de sa carrière, l’analyse de son itinéraire professionnel, les motivations (projets pédagogiques, éducatifs ou autres) qui le conduisent à présenter sacandidature. »

Le SNFOLC se tient à votre disposition pour vous aider et vous conseiller dans la rédaction de votre lettre de motivation.

Il préférable de préparer votre lettre de motivation à l’avance et ensuite la saisir ou la « coller » sur l’application I-Prof.
Pour modifier votre lettre de motivation vous devez d’abord cliquer sur « Annuler votre candidature ». Une fois la lettre de motivation modifiée, il vous faut l’enregistrer à nouveau puis valider la candidature en cliquant sur « valider votre candidature ».

Lorsque vous aurez complété et validé votre CV, saisi et validé votre lettre de motivation vous recevrez un accusé de réception dans votre messagerie I-Prof dès la validation de votre candidature, à la fin de la période de saisie des candidatures.

Si votre candidature était jugée irrecevable vous pourriez formuler un recours administratif en application de l’article L216-1 du code général de la fonction publique en demandant à vous faire assister par un représentant du SNFOLC.

Avis des évaluateurs primaires

Fin janvier mi-février 2024 (voir la circulaire rectorale de votre académie), les chefs d’établissements et les inspecteurs (l’autorité hiérarchique compétente) formulent sur les candidatures un avis qui comporte quatre degrés : « Défavorable », « Réservé », « Favorable », « Très favorable ».
Statutairement, aucun de ces avis n’est contingenté. Un chef d’établissement ou un inspecteur a le droit d’attribuer autant d’avis« Très favorable » qu’il le souhaite.

Vous pourrez consulter les avis qui vous auront été attribués sur I-Prof fin février début mars (voir la date précise sur la circulaire rectorale).

Les avis modifiés défavorablement d’une campagne à l’autre doivent être justifiés et expliqués aux intéressés.

Etablissement des propositions académiques

A partir des avis des évaluateurs primaires, le recteur dresse, discipline par discipline, la liste des proposés académiques qu’il soumet au ministère. Pour effectuer ce choix, les lignes directrices de gestions lui indiquent un certain nombre de critères

  • la valeur professionnelle,
  • la diversité du parcours de carrière et du parcours professionnel,
  • le rayonnement dépassent le seul cadre de la salle de classe,
  • la motivation,
  • les perspectives d’une véritable évolution de carrière,
  • la part respective des femmes et des hommes parmi les promouvables

A ces éléments, il convient d’ajouter

  • un effet mémoire (un enseignant proposé l’année précédente qui n’a pas été promu mais qui n’a pas « démérité » n’a pas de raison d’être rétrogradé sur liste rectorale),
  • l’investissement dans les établissements où les conditions d’exercice sont plus difficiles,
    n le nombre de candidatures antérieures (il est rare que l’on soit proposé la première année où l’on se porte candidat)
  • l’âge…

Depuis 2021 et la mise en œuvre de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique, la commission administrative paritaire académique n’est plus consultée, ce qui rend les opérations beaucoup moins transparentes.

Les recteurs doivent transmettre au plus tard le 8 mars 2024 (note de service du 22 décembre 2023 relative au calendrier et modalités de constitution des dossiers pour les campagnes 2024 d’avancement de grade et de corps des Personnels du second degré ) au bureau de gestion des carrières des personnels du second degré du ministère de l’Education nationale (DGRH B2-3) la liste des proposés de leur académie.

Etablissement de la liste des promus par le ministère

Le ministre établit la liste des promus à partir des proposés des différentes académies et après avis du groupe des inspecteurs généraux de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) de la discipline concernée. Dans les faits ce sont ces derniers qui opèrent la sélection.
En plus des critères observés par les recteurs, ils se montrent attentifs

  • au poids relatif de chaque académie,
  • aux promotions réalisées lors des campagnes précédentes (il sera difficile qu’une même académie obtienne des promus plusieurs années de suite dans une discipline qui n’a droit qu’à un faible contingent),
  • au rang de classement académique des proposés,
  • au nombre de propositions antérieures (il est peu fréquent qu’un professeur soit promu alors qu’il est proposé par son académie pour la première fois)…

Depuis 2021 et la mise en œuvre de la loi dite de transformation de la fonction publique, la commission administrative paritaire nationale n’est plus consultée.

Le ministère prévoit de publier sur SIAP la liste des promus le 4 juillet 2024 (annexe de la note de service du 22 décembre 2023 )

Pour s’assurer de la transparence des opérations et l’équité de traitement de tous, le SNFOLC revendique

  • la mise en place d’un barème semblable à celui instauré dans la note de service n°97-110 du 9 mai 1997 publiée au BOEN du 15 mai 1997
  • un examen par les commissions administratives paritaires des listes des proposés académiques et du projet ministériel des promus, comme le prévoyait la procédure en vigueur avant 2021.

Reclassement

Les promus seront reclassés au 1er septembre 2024 par le ministère selon le principe de la reconstitution de carrière, c’est-à-dire en convertissant l’ancienneté théorique du corps d’origine (certifié, P.EPS, PLP) en ancienneté théorique du corps d’accueil (agrégé) (article 8 du décret n°51-
1423 du 5 décembre 1951) à l’aide des coefficients caractéristiques de 135 pour les certifiés, P.EPS, PLP, de 145 pour les bi-admissibles et de 175 pour les agrégés (article 9 du même décret).
Le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 rappelle que l’on ne peut être repositionné que dans le premier grade du corps d’accueil.
Enfin, par convention, pour l’administration, tout mois comporte 30 jours et toute année 360 jours conformément à l’article 1er du décret n°62-765 du 8 juillet 1962.

ANCIENNETÉ THÉORIQUE DES CERTIFIÉS, PEPS, PLP

Classe normale
2 ème échelon1 an
3 ème échelon2 ans
4ème échelon4 ans
5 ème échelon6 ans
6 ème échelon8 ans et 6 mois
7 ème échelon11 ans et 6 mois
8 ème échelon14 ans et 6 mois
9 ème échelon18 ans
10 ème échelon22 ans
11 ème échelon26 ans
Article 32 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés
Article 11 du décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive
Article 23 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel
Hors classe
1 ère échelon14 ans et 6 mois (même ancienneté théorique que le 8ème échelon de la classe normale)
2 ème échelon20 ans (même ancienneté théorique que le 9 ème échelon de la classe normale avec une majoration de 2 ans)
3 ème échelon22 ans (même ancienneté théorique que le 10 ème échelon de la classe normale)
4ème échelon26 ans (même ancienneté théorique que le 11 ème échelon de la classe normale)
5 ème échelon28 ans et 6 mois (même ancienneté théorique que le 11 ème échelon de la classe normale avec une majoration de 2 ans et 6 mois) (1)
6 ème échelon31 ans et 6 mois (même ancienneté théorique que le 11 ème échelon de la classe normale avec une majoration de 5 ans et 6 mois) (1)
7 ème échelon34 ans et 6 mois (même ancienneté théorique que le 11 ème échelon de la classe normale avec une majoration de 8 ans et 6 mois)(1)
(1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11ème échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d’accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l’article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11ème échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois.
(2) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon
de la classe normale pour les professeurs qui, avant d’accéder à la hors-classe de leurs
corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l’article 9 ci-dessus ou,
pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe
normale au-delà de 2 ans et 6 mois ; cette durée est également augmentée de la durée
des services au 6e échelon de la hors-classe au-delà de 3 ans

Classe exceptionnelle

La note de service DGRH B1-3 n°2018-0327 du 25 juillet 2018 précise qu’il convient « de reconstituer de façon théorique [le] déroulement de carrière au sein du grade de la hors classe [du] corps d’origine puis d’appliquer les correspondances prévues à l’annexe de la présente circulaire. »

Échelon dans la classe exceptionnelleÉchelon correspondant dans la classe normale
1er échelon20 ans (même ancienneté que le 10e échelon)
2 e échelon26 ans (même ancienneté que le 11e échelon)
3 e échelon28 ans et 6 mois (11e échelon avec majoration de 2 ans et 6 mois) (1)
4e échelon31 ans et 6 mois (11e échelon avec majoration de 5 ans et 6 mois) (2)
Échelon spécial34 ans et 6 mois (11e échelon avec majoration de 8 ans et 6 mois) (3)
(1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d’accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l’article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois.
(2) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d’accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l’article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois, ainsi que (sauf pour les agents ayant accédé à la classe exceptionnelle avant le 1er janvier 2021) de la durée des services au 6e échelon de la hors-classe dans la limite de 3 ans
(3) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d’accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l’article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois, ainsi que de la durée des services au 6e échelon de la hors-classe dans la limite de 3 ans (sauf pour les agents ayant accédé à la classe exceptionnelle avant le 1er janvier 2021) et de la durée des services au 4e échelon de la classe exceptionnelle au-delà de 3 ans.

ANCIENNETÉ THÉORIQUE DES AGRÉGÉS

Classe normale
2 ème échelon1 an
3 ème échelon2 ans
4ème échelon4 ans
5 ème échelon6 ans
6 ème échelon8 ans et 6 mois
7 ème échelon11 ans et 6 mois
8 ème échelon14 ans et 6 mois
9 ème échelon18 ans
10 ème échelon22 ans
11 ème échelon26 ans
Article 13 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré

Exemple 1
Un P.EPS au 11 ème échelon depuis le 1er septembre 2022 et promu agrégé au 1er septembre 2024 sera reclassé ainsi :
Le 11 ème échelon des P.EPS correspond à une ancienneté théorique P.EPS de 26 ans auxquels s’ajoutent les 2 années d’ancienneté soit 28 ans soit 10 080 jours.

Cela correspond à l’ancienneté agrégé théorique suivante :
10 080 x (135/175) = 7 776 soit 21 ans 7 mois et 6 jours

Le collègue sera donc reclassé au 9ème échelon avec une ancienneté de 3 ans 7 mois et 6 jours.

Exemple 2
Un professeur certifié au 5ème échelon de la hors-classe depuis le 1er septembre 2023 et promu agrégé au 1er septembre 2024 sera reclassé ainsi :
Le 5 ème échelon de la hors classe certifié avec une ancienneté d’un an équivaut à ancienneté théorique certifiée de 29 ans et 6 mois soit 10 620jours.

Cela correspond à l’ancienneté agrégé théorique suivante :
10 620 x (135/175) = 8 193 soit 22 ans 9 mois jours et 2 jours d’ancienneté agrégé.

Le collègue sera donc reclassé au 10ème échelon avec une ancienneté de 9 mois et 2 jours.

Exemple 3
Un PLP au 4 ème échelon de la classe exceptionnelle depuis le 1er mars
2024 promu agrégé au 1er septembre 2024 sera reclassé ainsi :
Le 4 ème échelon de la classe exceptionnelle des PLP avec une ancienneté de 6 mois équivaut à 32 ans d’ancienneté théorique de 32 ans soit 11 520 jours.

Cela correspond à l’ancienneté agrégé théorique suivante :
11 520 x (135×175) = 8 886 soit 24 ans 8 mois et 6 jours.

Le collègue sera donc reclassé au 10ème échelon des agrégés avec 2 ans et 6 jours.

Attention 1
Lorsque le reclassement conduit l’agent à un indice de rémunération inférieur à celui dont il bénéficiait dans son corps d’origine il le conserve à titre personnel jusqu’à ce que son avancement dans le corps d’accueil lui permette d’accéder à un indice supérieur (article 10 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale).

Attention 2
Pour les promotions obtenues à partir de 2021, l’avancement de grade dont bénéficie un agent dans son corps d’origine le jour de sa nomination dans un corps enseignant ou d’éducation ou PsyEN est pris en compte pour son classement dans son nouveau corps.
Cela signifie par exemple qu’un professeur certifié promu au 5ème échelon de la classe exceptionnelle au 1er septembre 2024 et, à la même date, agrégé par liste d’aptitude conserve à titre personnel une rémunération à la HEA1.

Attention 3
Pour bénéficier d’un calcul de pension à partir d’un indice de rémunération donné il faut l’avoir détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite (article L15 du code des pensions civiles et militaires).

Contingent de promotion

Le nombre annuel des possibilités de nomination dépend du nombre de titularisations par concours de l’année précédente prononcées dans la discipline de recrutement, dans la proportion d’une promotion par liste d’aptitude pour sept titularisations. Cependant depuis 2021 les reliquats de différentes disciplines peuvent être attribués à une autre discipline.

Le contingent 2024 n’est pas encore connu.

En 2023, 323 professeurs ont été promus :

Allemand12
Anglais29
Arts appliqués1
Arts plastiques6
Biochimie génie biologique3
Chinois1
Design et métiers d’arts3
Economie et gestion17
Education musicale et chant choral6
EPS21
Espagnol12
Histoire et géographie29
Italien2
Lettres classiques12
Lettres modernes32
Mathématiques57
Philosophie13
Russe1
SES9
STMS2
SVT19
Sciences physiques20
SII Constructions4
SII Electrique4
SII Informatique2
SII Mécanique5
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