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MISE EN DISPONIBILITÉ

QU’EST-CE QUE LA DISPONIBILITÉ ?

« La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite » (art. L514-1 du code général de la Fonction publique) Cependant « par dérogation à l’article L. 514-1, un fonctionnaire bénéficiant d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d’une disponibilité pour élever un enfant, conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement. Cette période est assimilée à des services effectifs dans son corps ou son cadre d’emplois. » (art. L514-2 du code général de la Fonction publique)

QUI A L’INITIATIVE DE LA MISE EN DISPONIBILITÉ ?

« La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée
  • soit à la demande de l’intéressé,
  • soit d’office au terme des congés pour raisons de santé »
(art.L514-15 du code de la Fonction publique). Dans ce dernier cas le conseil médical doit être obligatoirement consulté en application de l’art. 7 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires

QUI EST COMPÉTENT POUR ACCORDER LA MISE EN DISPONIBILITÉ ?

En application de l’art.1er. de l’arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation aux recteurs d’académie en matière de gestion des personnels enseignants, d’éducation, d’information et d’orientation de l’enseignement du second degré , c’est le recteur d’académie qui a compétence « pour prononcer à l’égard des personnels enseignants, d’éducation, d’information et d’orientation de l’enseignement du second degré et des personnels stagiaires de ces mêmes corps […] à la mise en disponibilité. »

DANS QUEL CAS LA MISE EN DISPONIBILITÉ EST-ELLE ACCORDÉE DE DROIT ?

« La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : 1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ; 1° bis Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ; 2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire. La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions ci-dessus ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l’obtenir sont réunies. La mise en disponibilité est également accordé de droit, sur sa demande, au fonctionnaire titulaire de l’agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’il se rend dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément. La mise en disponibilité est également accordée de droit, pendant la durée de son mandat et sur sa demande, au fonctionnaire qui exerce un mandat d’élu local » (art. 47 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions).

DANS QUELLE SITUATION LA DISPONIBILITÉ PEUT-ELLE ÊTRE ACCORDÉE SUR AUTORISATION ?

« La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut,dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière. » (article 44 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985), c) « Pour créer ou reprendre une entreprise. Sa durée ne peut excéder deux années. Elle n’est pas renouvelable. » (article 46 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985).

EN QUOI LA RÉGLEMENTATION SUR LA MISE EN DISPONIBILITÉ VIENT-ELLE D’ÊTRE ASSOUPLIE ?

Le décret n° 2025-1169 du 5 décembre 2025 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique fait évoluer la réglementation sur deux points :
  • les fonctionnaires sollicitant le renouvellement d’une disponibilité pour convenances personnelles au-delà d’une première période de cinq ans ne sont plus tenus de réintégrer leur administration pendant 18 mois avant un nouveau départ en disponibilité (modification de l’article du décret n°85-986 du 16 décembre 1985),
  • ceux exerçant une activité professionnelle pendant leur mise en disponibilité ne sont plus astreints à transmettre annuellement leurs justificatifs pour conserver leurs droits à l’avancement dans la limite de cinq ans mais seulement à les communiquer au moment de leur réintégration (modification de l’art. 48-2 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985)
Comme le précise l’article 4 du décret précité, ces dispositions s’appliquent aux mises en disponibilité pour convenances personnelles et aux renouvellements de telles disponibilités prenant effet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret. » Néanmoins, « les périodes des disponibilités en cours à la date d’entrée en vigueur du présent décret qui ont déjà bénéficié aux intéressés en matière de droits à l’avancement ne peuvent être prises en compte au titre de l’article 48-2 du décret du 16 décembre 1985 » modifié. L’avancée sur le premier point est moins importante qu’il n’y paraît. La disponibilité pour convenance personnelle et son renouvellement n’étant pas de droit, le recteur peut refuser de les accorder pour des raisons de « nécessité de service. »

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