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Accès au corps des agrégés par liste d’aptitude 2023

Posted on 25 novembre 202229 août 2023 By SNFOLC10 Aucun commentaire sur Accès au corps des agrégés par liste d’aptitude 2023

Références officielles

  • Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré
  • Lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du 22 octobre 2020
  • Note de service du 4 novembre 2022 relative au calendrier et modalités de constitution des dossiers pour les campagnes 2023 d’avancement de grade et de corps
  • Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale
  • Note de service DGRH B1-3 n°2018-0327 du 25 juillet 2018 (non publiée)
  • Éléments d’information sur le classement des professeurs agrégés nommés par liste d’aptitude

Conditions requises

Peuvent se porter candidats

  • Les agents qui sont, au 31 décembre 2022, professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel ou professeur d’éducation physique et sportive,
    âgés de quarante ans au moins au 1er octobre 2023,
  • justifiant à cette même date de dix années de services effectifs d’enseignement, dont cinq dans leur corps. Les services accomplis en qualité de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ou de chef de travaux sont assimilés à des services d’enseignement. Les services effectués à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein (article 5 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré).

Les agents éligibles à la promotion sont en principe informés individuellement par I-Prof.

 

Constitution du dossier de candidature

Les candidatures doivent être saisies du 2 au 23 janvier 2023 sur I-Prof : https://www.education.gouv.fr/i-prof-l-assistant-carriere-12194
en se connectant via le portail ARENA (Accès aux Ressources de l’Education Nationale et aux ressources Académiques), rubrique « Gestion des personnels », puis « I-Prof Enseignant », enfin «Accéder à la campagne concernant la liste d’aptitude pour l’accès au corps des agrégés – 2023 »

Le dossier de candidature est constitué de deux pièces statutaires :

  • un curriculum vitae « qui fait apparaître la situation individuelle du candidat, sa formation, son mode d’accès au grade, son itinéraire professionnel, ses activités au sein du système éducatif ; il est alimenté sur I.Prof »
  • une lettre de motivation « qui fait apparaître l’appréciation portée par le candidat sur les étapes de sa carrière, l’analyse de son itinéraire professionnel, les motivations (projets pédagogiques, éducatifs ou autres) qui le conduisent à présenter sa candidature. »

Il est conseillé de préparer la lettre de motivation à l’avance et ensuite la saisir ou la « coller » sur l’application I-Prof.

Pour modifier la lettre de motivation il faut d’abord cliquer sur « Annuler votre candidature ». Une fois la lettre de motivation modifiée, on doit l’enregistrer à nouveau puis valider la candidature en cliquant sur « valider votre candidature ».

Les candidats qui ont complété et validé leur CV, saisi et validé leur lettre de motivation reçoivent un accusé de réception dans leur messagerie I-Prof dès la validation de leur candidature, à la fin de la période de saisie des candidatures.

L’agent dont la candidature est jugée irrecevable peut formuler recours administratif en application de l’article L216-1 du code général de la fonction publique et se faire assister d’un représentant désigné par une organisation syndicale de son choix comme le SNFOLC.

 

Avis des évaluateurs primaires

Fin janvier mi-février 2023 (voir la circulaire rectorale de votre académie), les chefs d’établissements et les inspecteurs (l’autorité hiérarchique  compétente) formulent sur les candidatures un avis qui comporte quatre degrés

  • « Défavorable »
  • « Réservé »
  • « Favorable »
  • « Très favorable »

Statutairement, aucun de ces avis n’est contingenté. Un chef d’établissement ou un inspecteur a le droit d’attribuer autant d’avis « Très favorable » qu’il le souhaite.
Les candidats peuvent consulter ces avis sur I-Prof fin février début mars (voir la date précise sur la circulaire rectorale).
Les avis modifiés défavorablement d’une campagne à l’autre doivent être justifiés et expliqués aux intéressés.

 

Etablissement des propositions académiques

A partir des avis des évaluateurs primaires, le recteur dresse, discipline par discipline, la liste des proposés académiques qu’il soumet au ministère. Faute de barème, il fixe des critères de sélection qui reprennent en général ceux énoncés dans la circulaire de l’académie de Paris :

  • le niveau de connaissance scientifique,
  • l’excellence pédagogique,
  • l’investissement personnel : et notamment l’implication du candidat au-delà de ce qui est habituel et normal,
  • la mobilité professionnelle : il s’agit de la mobilité fonctionnelle et/ou géographique, dont rend compte le curriculum vitae,
  • l’investissement dans les établissements où les conditions d’exercice sont plus difficiles,
  • la motivation,
  • la participation aux fonctions de présidence d’un établissement d’enseignement supérieur, de responsable de filière, de direction de département d’enseignement ou de service commun.

A ces éléments, il convient d’ajouter

  • un effet mémoire (un enseignant proposé l’année précédente qui n’a pas été promu mais qui n’a pas « démérité » n’a pas de
    raison d’être rétrogradé sur liste rectorale),
  • le souci d’arriver à un équilibre entre le nombre de proposés femmes et hommes,
  • l’âge…

Depuis 2021 et la mise en œuvre de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique, la commission administrative paritaire académique des agrégés n’est plus consultée, ce qui rend les opérations beaucoup moins transparentes.

Les recteurs doivent transmettre au plus tard le 10 mars 2023 (note de service du 4 novembre 2022 relative au calendrier et modalités de constitution des dossiers pour les campagnes 2023 d’avancement de grade et de corps ) au bureau de gestion des carrières des personnels du second degré du ministère de l’Education nationale (DGRH B2-3) la liste des proposés de leur académie.

Etablissement de la liste des promus par le ministère

Le ministre établit la liste des promus à partir des proposés des différentes académies et après avis du groupe des inspecteurs généraux de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) de la discipline concernée.
Dans les faits ce sont ces derniers qui opèrent la sélection. Depuis 2021 et la mise en œuvre de la loi dite de transformation de la fonction publique, la  commission administrative paritaire nationale des agrégés n’est plus consultée.
Le ministère prévoit de publier sur SIAP la liste des promus le 6 juillet 2023 (annexe de la note de service du 4 novembre 2022)

Reclassement

Les promus sont reclassés au 1er septembre 2023 par le ministère selon le principe de la reconstitution de carrière, c’est-à-dire en convertissant  l’ancienneté théorique du corps d’origine (certifié, P.EPS, PLP) en ancienneté théorique du corps d’accueil (agrégé) à l’aide des coefficients caractéristiques de 135 pour les certifiés, P.EPS, PLP, de 145 pour les bi-admissibles et de 175 pour les agrégés (article 9 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des  corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale)

ANCIENNETÉ THÉORIQUE DES CERTIFIÉS, PEPS, PLP

Classe normale
2 ème échelon1 an
3 ème échelon2 ans
4ème échelon4 ans
5 ème échelon6 ans
6 ème échelon8 ans et 6 mois
7 ème échelon11 ans et 6 mois
8 ème échelon14 ans et 6 mois
9 ème échelon18 ans
10 ème échelon22 ans
11 ème échelon26 ans
Article 32 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés
Article 11 du décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive
Article 23 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel
Hors classe
2 ème échelon20 ans (même ancienneté théorique que le 9 ème échelon de la classe normale avec une majoration de 2 ans)
3 ème échelon22 ans (même ancienneté théorique que le 10 ème échelon de la classe normale)
4ème échelon26 ans (même ancienneté théorique que le 11 ème échelon de la classe normale)
5 ème échelon28 ans et 6 mois (même ancienneté théorique que le 11 ème échelon de la classe normale avec une majoration de 2 ans et 6 mois) (1)
6 ème échelon31 ans et 6 mois (même ancienneté théorique que le 11 ème échelon de la classe normale avec une majoration de 5 ans et 6 mois) (1)
7 ème échelon34 ans et 6 mois (même ancienneté théorique que le 11 ème échelon de la classe normale avec une majoration de 8 ans et 6 mois)(1)
(1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11ème échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d’accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l’article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11ème échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois.

 

Classe exceptionnelle

La note de service DGRH B1-3 n°2018-0327 du 25 juillet 2018 précise qu’il convient « de reconstituer de façon théorique [le] déroulement de carrière au sein du grade de la hors classe [du] corps d’origine puis d’appliquer les correspondances prévues à l’annexe de la présente circulaire. »

Échelon dans la classe exceptionnelleÉchelon correspondant dans la classe normale
1er échelon10 e échelon
2 e échelon11e échelon
3 e échelon11e échelon avec majoration de 2 ans et 6 mois (1)
4e échelon11e échelon avec majoration de 5 ans et 6 mois (2)
Échelon spécial11e échelon avec majoration de 8 ans et 6 mois (3)
(1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d’accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l’article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois.
(2) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d’accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l’article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois, ainsi que (sauf pour les agents ayant accédé à la classe exceptionnelle avant le 1er janvier 2021) de la durée des services au 6e échelon de la hors-classe dans la limite de 3 ans
(3) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d’accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l’article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois, ainsi que de la durée des services au 6e échelon de la hors-classe dans la limite de 3 ans (sauf pour les agents ayant accédé à la classe exceptionnelle avant le 1er janvier 2021) et de la durée des services au 4e échelon de la classe exceptionnelle au-delà de 3 ans.

ANCIENNETÉ THÉORIQUE DES AGRÉGÉS

Classe normale
2 ème échelon1 an
3 ème échelon2 ans
4ème échelon4 ans
5 ème échelon6 ans
6 ème échelon8 ans et 6 mois
7 ème échelon11 ans et 6 mois
8 ème échelon14 ans et 6 mois
9 ème échelon18 ans
10 ème échelon22 ans
11 ème échelon26 ans
Article 13 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré

Exemple 1
Un P.EPS au 11ème échelon depuis le 1er septembre 2021 et promu agrégé au 1er septembre 2023 sera reclassé ainsi :
Le 11ème échelon des P.EPS correspond à une ancienneté théorique P.EPS de 26 ans auxquels s’ajoutent les 2 années d’ancienneté soit 28 ans soit 10 080 jours.
Cela correspond à l’ancienneté agrégé théorique suivante :
10 080 x (135/175) = 7 776 soit 21 ans 7 mois et 6 jours
Le collègue sera donc reclassé au 9ème échelon avec une ancienneté de 3 ans 7 mois et 6 jours

Exemple 2
Un professeur certifié au 5ème échelon de la hors-classe depuis le 1er septembre 2022 et promu agrégé au 1er septembre 2023 sera reclassé ainsi :
Le 5ème échelon de la hors classe certifié avec une ancienneté d’un an équivaut à ancienneté théorique certifiée de 29 ans et 6 mois soit 10 620 jours.
Cela correspond à l’ancienneté agrégé théorique suivante :
10 620 x (135/175) = 8 193 soit 22 ans 9 mois jours et 2 jours d’ancienneté agrégé.
Le collègue sera donc reclassé au 10ème échelon avec une ancienneté de 9 mois et 2 jours.

Exemple 3
Un PLP au 4 ème échelon de la classe exceptionnelle depuis le 1er mars 2023 promu agrégé au 1er septembre 2023 sera reclassé ainsi :
Le 4ème échelon de la classe exceptionnelle des PLP avec une ancienneté de 6 mois équivaut à 32 ans d’ancienneté théorique de 32 ans soit 11 520 jours.
Cela correspond à l’ancienneté agrégé théorique suivante :
11 520 x (135×175) = 8 886 soit 24 ans 8 mois et 6 jours.
Le collègue sera donc reclassé au 10ème échelon des agrégés avec 2 ans et 6 jours.

Attention 1
Lorsque le reclassement conduit l’agent à un indice de rémunération inférieur à celui dont il bénéficiait dans son corps d’origine il le conserve à titre personnel jusqu’à ce que son avancement dans le corps d’accueil lui permette d’accéder à un indice supérieur (article 10 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel
nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale).

Attention 2
Pour les promotions obtenues à partir de 2021, l’avancement de grade dont bénéficie un agent dans son corps d’origine le jour de sa nomination dans un corps enseignant ou d’éducation ou PsyEN est pris en compte pour son classement dans son nouveau corps.
Cela signifie par exemple qu’un professeur certifié promu à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle au 1er septembre 2023 et, à la même date, agrégé par liste d’aptitude conserve à titre personnel une rémunération à la HEA1.

Attention 3
Pour bénéficier d’un calcul de pension à partir d’un indice de rémunération donné il faut l’avoir détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite (article L15 du code des pensions civiles et militaires LIRE ).

Contingent de promotion

Le nombre annuel des possibilités de nomination dépend du nombre de titularisations par concours de l’année précédente prononcées dans la discipline de recrutement, dans la proportion d’une promotion par liste d’aptitude pour sept titularisations.
Cependant depuis 2021 les reliquats de différentes disciplines peuvent être attribués à une autre discipline.

Le contingent 2023 n’est pas encore connu.

En 2022, 322 professeurs ont été promus :

Allemand13
Anglais30
Arts appliqués1
Arts plastiques6
Biochimie génie biologique2
Chinois1
Design et métiers d’arts3
Economie et gestion17
Education musicale et chant choral5
EPS21
Espagnol11
Histoire et géographie28
Italien3
Langue de France1
Lettres classiques13
Lettres modernes31
Mathématiques56
Philosophie14
Russe1
SES12
STMS1
SVT16
Sciences physiques21
SII Constructions4
SII Electrique4
SII Informatique1
SII Mécanique6
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