CONDITIONS REQUISES
Vivier 1
Sont éligibles au vivier 1 qui fournit au moins 70% (et non plus 80%) des promotions les agents
- qui ont au moins atteint au 31 août 2023 le 2ème échelon de la hors classe des agrégés (article 13 sexies I du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 ),
ou le 3 ème échelon de la hors classe des professeurs certifiés (article 36 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972), des P.EPS (article 15 du décret n°80-627 du 4 août 1980), des CPE (article 10-11 du décret n° 70-738 du 12 août 1970), des PsyEN (article 28 I du décret n° 2017-120 du 1er février 2017) - et qui ont été affectés au moins six ans (et non plus huit) dans des conditions d’exercice difficile ou sur des fonctions particulières.
Après la condamnation de l’Etat par le Tribunal Administratif de Paris (n° 1817119 du 29 janvier 2019), puis par la Cour Administrative d’Appel de Paris (5ème chambre, 18 mars 2021), enfin par le Conseil d’Etat (4ème – 1ère chambres réunies, 19 mai 2021), le ministère a abrogé l’arrêté du 10 mai 2017 modifié par l’arrêté du 8 avril 2019 qui fixait la liste des conditions d’exercice et fonctions particulières ouvrant droit au vivier 1 et l’a remplacé par l’arrêté du 8 août 2021 qui retient désormais la liste suivante :
1 / Exercice ou affectation dans une école ou un établissement :
– Relevant des programmes Réseau d’éducation prioritaire renforcé et Réseau d’éducation prioritaire
– Figurant sur une des listes prévues à l’article 3 du décret du 15 janvier 1993 susvisé et au 2° de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 susvisé ;
– Figurant sur une liste, publiée au Bulletin officiel de l’Éducation nationale, d’écoles et d’établissements ayant relevé d’un dispositif d’éducation prioritaire, pour les périodes mentionnées dans cette liste
2 / Affectation dans un établissement de l’enseignement supérieur ou exercice de l’intégralité de leur service dans une classe préparatoire aux grandes écoles ;
3 / Directeur d’école et chargé d’école ;
4 / Directeurs de centre d’information et d’orientation ;
5 / Directeur adjoint chargé de section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA);
6 / Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ;
7 / Directeur ou directeur adjoint de service départemental ou régional de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) ;
8 / Conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l’éducation nationale chargés du premier degré ;
9 / Maître formateur ;
10 / Formateur académique détenteur du certificat d’aptitude à la fonction de formateur ou formateur académique ayant exercé, conformément à une décision du recteur d’académie, la fonction de formateur académique auprès d’une école supérieure du professorat et de l’éducation ou d’un institut universitaire de formation des maîtres antérieurement à l’entrée en vigueur du décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 ;
11 / Référent auprès des élèves en situation de handicap ;
12 / Tutorat des personnels stagiaires enseignants, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale.
L’arrêté du 2 février 2022 a ajouté :
13 / Conseiller en formation continue conformément au décret n° 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l’éducation ;
14 / Enseignants exerçant dans les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés ;
15 / Enseignants exerçant dans les écoles et établissements bénéficiaires d’un « contrat local d’accompagnement »
Remarque :
- La liste prévue au 2° de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 a été publiée au BOEN n°10 du 8 mars 2001. Celle des écoles et établissements scolaires ayant relevé d’un dispositif d’éducation prioritaire entre les années 1982-1983 et 2014-2015 au BOEN n°1 du 2 janvier 2020
- Les fonctions doivent avoir été exercées « aux ministères chargés de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur », c’est-à-dire qu’un collègue qui a été détaché dans un établissement scolaire relevant du ministère de l’Agriculture, de la Défense ou des services du premier ministre (Maison de la Légion d’honneur), sur une fonction particulière (par exemple en CPGE) ne peut faire valoir ces services pour accéder au vivier 1 après sa réintégration dans l’Education nationale.
- Les fonctions particulières exercées dans un établissement privé sous contrat sont, elles, prises en compte.
- Les affectations en classe préparant au diplôme de comptabilité et de gestion, au diplôme supérieur d’arts appliqués ou au diplôme des métiers d’art.
- Les affectations en STS ne sont également plus prises en compte depuis 2019
voir note de service n° 2019-061 du 23 avril 2019
note de service n° 2019-039 du 15 avril 2019
note de service n° 2019-194 du 30 décembre 2019
Le ministère prétendant ne pas être capable de tracer les affectations sur STS qui relève des postes spécifiques académiques.
Notons qu’il est en mesure de le faire pour les « maîtres contractuels ou agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat » pour lesquels « l’enseignement réalisé dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée ainsi que dans les classes préparatoires aux grandes écoles » ouvre droit au vivier 1 (voir l’arrêté du 6 août 2021 fixant la liste des fonctions particulières des maîtres exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat prises en compte pour un avancement au grade de la classe exceptionnelle
Vivier 2
Sont éligibles au vivier 2 qui fournit au plus 30% (et non plus 20%) les agents
- comptant au moins trois ans d’ancienneté dans le 4ème échelon de la hors-classe des professeurs agrégés (article 13 sexies III du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 ), le 6ème échelon de la hors classe des PsyEN (article 28 III du décret n° 2017-120 du 1 er février 2017 ), et le 7 ème échelon des professeurs certifiés (article 36 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972), des P.EPS (article 15 du décret n°80-627 du 4 août 1980) et des CPE (article 10-11 du décret n° 70-738 du 12 août 1970)
- qui « ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l’ensemble de leur carrière »
PROCÉDURE
Depuis la campagne 2021, les agents éligibles au vivier 1 n’ont plus à faire acte de candidature. Cependant, comme l’administration a parfois du mal à tracer les fonctions particulières, elle adresse à tous les personnels satisfaisant la condition statutaire d’ancienneté d’échelon pour être promouvables au vivier 1 un message électronique via I-Prof invitant à vérifier ou compléter le cas échéant l’onglet « fonction/missions » sur leur CV I-Prof.
Les intéressés disposent d’un délai de quinze jours à partir de cette notification pour fournir, le cas échéant, des pièces justificatives de l’exercice de fonctions ou missions éligibles au titre du vivier 1 qui n’auraient pas été retenues par le rectorat. Tout moyen de preuve revêtant un caractère officiel (arrêté, état de ventilation de service, attestation d’un chef d’établissement par exemple) pourra être produit pour justifier de cet exercice.
Ensuite, les évaluateurs primaires – chefs d’établissement et IA-IPR formulent, via l’application I-Prof, sur chaque promouvable, un avis sous la forme d’une appréciation littérale. Ces avis « sont portés à la connaissance des agents ».
A partir de ces avis le recteur émet une appréciation. Il établit la liste des professeurs certifiés, P.EPS, CPE, PsyEN promus et la liste des professeurs agrégés proposés au ministère. Les lignes directrices de gestion carrière précisent que, « à valeur professionnelle égale, une attention particulière est portée aux agents les plus expérimentés. »
C’est le ministre qui arrête le tableau des agrégés en opérant sa sélection à partir des listes de proposés académiques.
Les promotions de la campagne 2023 prendront effet au 1er septembre 2023.
Remarque :
- Il est profondément injuste que les professeurs exerçant en CPGE soient évalués pour l’accès à la classe exceptionnelle par les IA-IPR et non par les IG alors que les classes préparatoires relèvent de l’Inspection Générale et non des inspecteurs territoriaux. Pour atténuer cette injustice, les collègues professeurs concernés peuvent avoir intérêt à prendre contact avec l’IA-IPR de la discipline, chargé du secteur, se présenter à lui, lui communiquer les rapports d’inspection rédigés par les IG….
- Contrairement aux avis et appréciations formulés pour la hors classe les avis et appréciations formulés pour la classe exceptionnelle ne sont pas pérennes.
- Pour les agrégés et les certifiés, l’examen se fait toutes disciplines confondues.
BARÈME
Le barème indicatif qui sert à départager les promouvables se décompose en deux éléments : l’appréciation du recteur et la position dans la plage d’appel.
Appréciation du recteur
Elle se décline en 4 degrés :
Excellent | 140 points |
Très satisfaisant | 90 points |
Satisfaisant | 40 points |
A consolider | 0 |
Pour les professeurs agrégés :
- le pourcentage des appréciations « Excellent » est fixé à :
20% maximum des agents relevant du premier vivier
4% maximum des agents relevant du second vivier (non recevables au titre du premier vivier). - Le pourcentage des appréciations « Très satisfaisant » est fixé à :
30% maximum des agents relevant du premier vivier
25% maximum relevant du second vivier (non recevables au titre du premier vivier).
Pour les autres corps du second degré :
- le pourcentage des appréciations « Excellent » au titre d’une campagne s’élève à :
20 % maximum des agents relevant du premier vivier ;
5 % maximum des agents relevant du second vivier (non recevables au titre du premier vivier). - Le pourcentage des appréciations « Très satisfaisant » au titre du premier vivier, d’une part, et du second vivier, d’autre part, est fixé par les
recteurs d’académie.
CONTINGENT DE PROMOTION
L’arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l’accès à la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial des corps enseignants, d’éducation et de psychologue du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche dispose que le nombre de promotions à la classe exceptionnelle est calculé en fonction de la part que les agents à ce troisième grade doivent représenter dans les effectifs de chaque corps. Celle-ci a été fixée à 10% à partir de 2023.
On observe une baisse de la montée en charge de la classe exceptionnelle qui devrait conduire à une réduction du nombre des promus.
CALENDRIER
Une circulaire rectorale fixe le calendrier des opérations. La note de service ministérielle du 4 novembre 2022 donne seulement quelques jalons.
Pour les agrégés
2 février 2023 : date limite de transmission à la DGRH B2-4 du ministère des avis des évaluateurs primaires pour les personnels gérés par la 29ème base
26 mai 2023 : date limite de transmission au ministère des propositions rectorales
6 juillet 2023 : date prévisionnelle de publication des résultats
Pour les certifiés, P.EPS, CPE, PsyEN
2 février 2023 : date limite de transmission à la DGRH B2-4 du ministère des avis des évaluateurs primaires pour les personnels gérés par la 29ème base
6 juillet 2023 : date prévisionnelle de publication des résultats des personnels gérés pr la 29ème base
17 juillet 2023 : date de transmission au ministère des promotions réalisées par les recteurs
Position dans la plage d’appel | |||
---|---|---|---|
Échelon et ancienneté dans l’échelon au 31 août de l’année d’établissement du tableau d’avancement | Ancienneté dans la plage d’appel | Valorisation de l’ancienneté dans la plage d’appel (sauf avis Insatisfaisant) | |
Professeurs agrégés | Corps des 1 er et 2d degrés hors professeurs agrégés | ||
2 + 0 | 3 + 0 | 0 an | 3 |
2 + 1 | 3 + 1 | 1 an | 6 |
3 + 0 | 3 + 2 | 2 ans | 9 |
3 + 1 | 4 + 0 | 3 ans | 12 |
3 + 2 | 4 + 1 | 4 ans | 15 |
4 + 0 | 4 + 2 | 5 ans | 18 |
4 + 1 | 5 + 0 | 6 ans | 21 |
4 + 2 | 5 + 1 | 7 ans | 24 |
4 + 3 | 5 + 2 | 8 ans | 27 |
4 + 4 | 6 + 0 | 9 ans | 30 |
4 + 5 | 6 + 1 | 10 ans | 33 |
4 + 6 | 6 + 2 | 11 ans | 36 |
4 + 7 | 7 + 0 | 12 ans | 39 |
4 + 8 | 7 + 1 | 13 ans | 42 |
4 + 9 | 7 + 2 | 14 ans | 45 |
4 + 10 et plus | 7 + 3 et plus | 15 ans et plus | 48 |
RECLASSEMENT
Les professeurs agrégés : article 13 sexies V décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Certifiés : article 36-1 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972
P.EPS : article 15-1 du décret n°80-627 du 4 août 1980
CPE : article 10-12 du décret n° 70-738 du 12 août 1970
PsyEN : article 29 du décret n° 2017-120 du 1er février 2017
promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
Remarque :
- Il n’est pas acceptable que les règles de reclassement puissent conduire à des inversions de carrière entre les professeurs certifiés, P.EPS, CPE et PsyEN qui se trouvaient au 6 ème échelon de la hors classe et leurs collègues qui étaient au 7ème échelon de ce même grade.
- Pour que le montant de la pension soit calculé à partir d’un indice de rémunération, il faut que le fonctionnaire en ait bénéficier pendant au moins 6 mois avant son départ à la retraite. (voir l’article L15 du Code des pensions civiles et militaires de retraite )
Promotion à la classe exceptionnelle des certifiés, des CPE, des P.EPS, des PsyEN | ||||||||
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Situation avant la promotion | Situation après la promotion | |||||||
Echelon | Ancienneté dans l’échelon | Indice majoré | Traitement mensuel brut | Echelon | Ancienneté d’échelon de la classe normale | Indice majoré | Traitement mensuel brut | Gain financier |
7 ème | 2 ans et demi et plus | 821 | 3 981,87 | 4 ème | Oui | 830 | 4 025,52 | 43,65 |
6 ème | Moins de 2 ans et demi | 806 | 3 909,12 | 4ème | Non | 830 | 4 025,52 | 116,40 |
5 ème | 2 ans et demi et plus | 806 | 3 909,12 | 4ème | Non | 830 | 4 025,52 | 116,40 |
Moins de 2 ans et demi | 763 | 3 700,57 | 3 ème | Oui | 775 | 3 758,77 | 58,20 | |
4 ème | 2 ans et demi et plus | 763 | 3 700,57 | 3 ème | Non | 775 | 3 758,77 | 58,20 |
Moins de 2 ans et demi | 715 | 3 467,77 | 2 ème | Oui | 735 | 3 564,77 | 97,00 | |
3 ème | 2 et plus | 715 | 3 467,77 | 2 ème | Non | 735 | 3 564,77 | 97,00 |
Moins de 2 ans | 590 | 3 239,82 | 1 er | Oui | 695 | 3 370,77 | 130,95 |
Promotion à la classe exceptionnelle des agrégés | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situation avant la promotion | Situation après la promotion | |||||||
Echelon | Ancienneté dans l’échelon | Indice majoré | Traitement mensuel brut | Echelon | Ancienneté d’échelon de la classe normale | Indice majoré | Traitement mensuel brut | Gain financier |
4 ème | Plus de 2 ans | HEA3 – 972 | 4 714,23 | 3 ème | Non | HEB2 – 1013 | 4 913,08 | 198,85 |
Entre 1 an et moins de 2 ans | HEA2 – 925 | 4 486,28 | 2 ème | Oui | HEA2 – 925 | 4 486,28 | 0 | |
Moins de 1 an | HEA1 – 890 | 4 316,52 | 2 ème | Oui | HEA1- 890 | 4 316,52 | 0 | |
3 ème | 2 ans et demi et plus | 830 | 4025,52 | 2 ème | Non | HEA1 – 890 | 4 316,52 | 291,00 |
Moins de 2 ans et demi | 830 | 4 025,52 | 1 er | Oui | 830 | 4025,52 | 0 | |
2 ans et plus | 800 | 3 880,02 | 1 er | Non | 830 | 4025,52 | 145,50 |
BILAN DE LA CAMPAGNE 2021
Chaque campagne de promotion est différente car les candidats, les contingents, ne sont pas les mêmes. Cependant les résultats des années précédentes peuvent apporter des indications utiles sur les choix de l’administration.
2020 | promouvables | proposés | promus |
---|---|---|---|
vivier 1 | 2 267 | 2 262 | 929 |
vivier 2 (non recevables au vivier 1) | 4 418 | 786 | 232 |
total | 6 685 | 3 048 | 1 161 |
2021 | promouvables | proposés | promus |
---|---|---|---|
vivier 1 | 4 210 | 4 172 | 824 |
vivier 2 (non recevables au vivier 1) | 4 107 | 857 | 206 |
total | 8 317 | 5 029 | 1 030 |
Corps à gestion nationale (agrégés)
Au vivier 1, ont été promus les 2 agents avec l’appréciation « Très satisfaisant » âgés respectivement de 67 et 66 ans et 1 agent avec l’appréciation « Très satisfaisant » âgé de 65 ans départagé au plus fort barème.
Aucun agent ayant l’appréciation « Satisfaisant » n’a été promu.
Au vivier 2, 36 agents d’au moins 63 ans ayant l’appréciation « Très satisfaisant » ont été promus : tous les agents âgés d’au moins 64 ans (20) et 16 agents de 63 ans départagés selon leur barème.
Corps à gestion déconcentrée (certifiés, P.EPS, CPE, PsyEN)
Promotions au titre du vivier 1 | professeur certifié | professeur de LP | professeur d’EPS | CPE | psyEN | Total général | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recevables V1 | 2020 | 2 006 | 657 | 494 | 145 | 445 | 3 747 |
2021 | 6 238 | 1 388 | 1 177 | 353 | 567 | 9 723 | |
Promus V1 | 2020 | 1 836 | 522 | 283 | 118 | 17 | 2 776 |
2021 | 3 786 | 675 | 367 | 157 | 36 | 5 021 | |
Contingent V1 | 2020 | 4 066 | 961 | 318 | 200 | 17 | 5 562 |
2021 | 4 182 | 950 | 383 | 183 | 38 | 5 736 | |
Promotions non utilisées | 2020 | 2 230 | 439 | 35 | 82 | 0 | 2786 |
2021 | 396 | 275 | 15 | 26 | 2 | 715 |
En 2021, le taux de promotion (ratio promus/recevables) au vivier 1 est de 61% dans le corps des professeurs certifiés. A l’inverse, il est de 6% dans le corps des psychologues de l’éducation nationale.
Au vivier 2, le taux de promotion va de 4% dans le corps des psychologues de l’éducation nationale à 9% pour les professeurs certifiés.