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Accès au corps des professeurs de chaires supérieures par liste d’aptitude

Posted on 6 janvier 202511 janvier 2025 By SNFOLC10 Aucun commentaire sur Accès au corps des professeurs de chaires supérieures par liste d’aptitude

Carrières/Promotions Liste Aptitude Chaires Supérieures

DÉFINITION

Le corps des professeurs de chaires supérieures, créé en 1968, regroupe les agents qui « ont  vocation à être affectés, pour y assurer les enseignements prévus, dans les chaires supérieures créées, dans la limite des emplois figurant au budget, dans les classes préparatoires aux grandes  écoles des établissements de second degré » (article 1 er du décret n°68-503 du 30 mai 1968).

Vous pouvez y accéder par la seule voie d’une liste d’aptitude. Le paragraphe I.2.1 de l’annexe 1 des lignes directrices de gestion souligne que les nominations récompensent l’excellence. « L’accès au corps des professeurs de  chaires supérieures permet de distinguer les professeurs agrégés dont la qualification et le parcours professionnel au sein de classes préparatoires aux grandes écoles méritent une reconnaissance, au regard d’un investissement particulier dans leur établissement, dans des projets ou dans des formations. »

Alors que 67,5 % enseignants en classes préparatoires aux grandes écoles en France sont des  professeurs agrégés, les 2 200 professeurs de chaires supérieures ne représentent que 30,6 % de  ces collègues exerçant en CPGE.


Ce corps a fait l’objet de nombreuses attaques ces dernières années.
La réforme PPCR (parcours professionnels carrière et rémunération) imposée contre l’opposition des syndicats majoritaires dont Force Ouvrière, rendait le corps de débouché (en l’occurrence celui des professeurs de chaires supérieures) moins intéressant financièrement que le corps d’origine (celui des professeurs agrégés). Le premier voit sa grille de rémunération plafonnée à la hors échelle A (HEA), quand le second permet d’atteindre la hors échelle B (HEB). Devant les protestations des  intéressés soutenus par Force Ouvrière, le ministère a d’abord improvisé un dispositif permettant aux professeurs de chaires supérieures justifiant d’au moins trois ans dans le 6ème échelon de  réintégrer le corps des professeurs agrégés afin de pouvoir bénéficier de la hors échelle B (article 4  du décret n° 2017-957 du 10 mai 2017).

Textes officiels

  • Décret n°68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques.
    LIRE
  • Arrêté du 24 octobre 1994 fixant la liste des disciplines pour lesquelles peuvent être créées des chaires supérieures instituées par le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 modifié portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques,  modernes et techniques.
    LIRE
  • Lignes directrices de gestion ministérielles du 27 novembre 2023 relatives aux promotions et valorisation des parcours professionnels des personnels des ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques.
    LIRE
  • Note de service du 9 décembre 2024 relative au calendrier et modalités de constitution des dossiers pour les campagnes 2025 d’avancement de grade et de corps des Personnels du second degré
    LIRE

Force Ouvrière n’était pas satisfaite par la mesure qui donnait l’impression aux collègues concernés de régresser dans leur parcours professionnel. Le gouvernement a donc ensuite été contraint de remplacer cette disposition par la création d’un échelon spécial permettant aux professeurs de chaires supérieures d’accéder à une rémunération à la hors échelle B (article 1 er du décret  n°2019-595 du 14 juin 2019 sans avoir à renoncer à leur statut)

Ce progrès n’était cependant pas satisfaisant puisque l’accès à cet échelon spécial était si  sévèrement resserré par l’article 1 er de l’arrêté du 14 juin 2019 fixant les contingentements pour  l’accès à l’échelon spécial du corps des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques que les enseignants exerçant en CPGE avaient 10 fois plus de chances d’obtenir une rémunération à la HEB en restant professeurs agrégés (par la classe  exceptionnelle via le vivier 1) qu’en étant promus dans le corps des professeurs de chaires  supérieures (au moyen de l’échelon spécial). Force Ouvrière n’a cessé de dénoncer cette inadmissible inversion de carrière.

Le gouvernement n’a enfin eu d’autre solution que de transformer l’échelon spécial des professeurs de chaires supérieures en 7ème échelon à progression linéaire auquel on accède après une durée de séjour de trois ans et six mois dans le 6ème échelon (article 2 du décret n° 2023-720 du 4 août 2023).

Cette modification statutaire rend toute son attractivité au corps des professeurs de chaires  supérieures. Non seulement ils ont désormais la perspective d’accéder plus rapidement à la hors  échelle B que s’ils étaient restés agrégés, mais en plus ils ont droit à une meilleure rémunération des heures supplémentaires et des heures d’interrogation. Enfin, ils ont l’assurance d’exercer la majorité  de leur service en CPGE, alors qu’un professeur agrégé peut se voir retirer son habilitation à  enseigner en classes préparatoires aux grandes écoles quand l’IGESR estime que son enseignement ne correspond plus aux attentes de l’institution.

Un nouveau sujet d’alarme est cependant apparu depuis lors. Le 26 janvier 2024, l’AEF a révélé les  conclusions d’un rapport de l’IGESR sur La place et les missions des agrégés au sein du MEN et du  MESR pour lequel Force Ouvrière avait été auditionnée. Le texte remis en octobre 2022 n’a jamais été publié tant ses propositions étaient explosives. Il recommandait notamment soit de mettre le  corps des professeurs de chaires supérieures en extinction, soit d’en réformer profondément le  statut, estimant que les agrégés répondent « au besoin d’enseignants très qualifiés » pour enseigner en CPGE. Lors du Conseil Supérieur de l’Education du 31 janvier 2024, les représentants de FO,  après avoir obtenu de la ministre de l’Education nationale un moratoire sur le plan de fermeture de CPGE à Paris, l’ont interrogé sur les suites qu’elle comptait donner aux préconisations de l’Inspection Générale concernant le devenir du corps des professeurs de chaires supérieures. La ministre a  assuré qu’elle ne les mettrait pas en œuvre.

CONDITIONS DE PROMOUVABILITÉ

L’article 3 du décret n°68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques rappelle les deux conditions  pour être promouvable « Peuvent être inscrits sur les listes d’aptitude […] les membres du corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré. Les professeurs agrégés de classe  normale de l’enseignement du second degré doivent être parvenus au 6e échelon de leur grade au 1er septembre de l’année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d’aptitude.
En outre, pour pouvoir être inscrit sur ces listes d’aptitude, tout professeur agrégé doit avoir assuré pendant au moins deux années scolaires, dans une classe préparatoire aux grandes écoles, un  service hebdomadaire de cinq heures dans une même division ou de six heures réparties sur plusieurs divisions, deux de ces divisions au moins correspondant à des programmes  d’enseignement différents. »

A ces deux exigences il convient d’ajouter une troisième tenant à la matière d’enseignement. En effet, l’article 1 er de l’arrêté du 24 octobre 1994 fixant la liste des disciplines pour lesquelles peuvent être créées des chaires supérieures instituées par le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 modifié  portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques dispose que « Des chaires supérieures peuvent être créées pour les disciplines suivantes : arts plastiques, biochimie, biologie, chimie, économie et gestion, français, géographie, géologie, histoire, informatique, langues anciennes, langues vivantes étrangères, mathématiques, musique, philosophie, physique, sciences économiques et sociales, sciences et technologies industrielles. »

Enfin, comme l’indique le paragraphe I.2.1 de l’annexe 1 des lignes directrices de gestion ministérielles du 16 décembre 2024 relatives aux promotions vous devez vous trouver

  • en activité dans le second degré ou dans l’enseignement supérieur,
  • mis à disposition d’un autre organisme ou d’une autre administration
  • ou en position de détachement, sous certaines conditions.

Remarque 1
Désormais, comme l’accès à la HEB n’est plus contingenté pour les professeurs de chaires supérieures, les professeurs agrégés de classe exceptionnelle sont désormais éligibles à la  promotion dans le corps des professeurs de chaires supérieures.

Remarque 2
L’enseignement en DCG ne permet pas de satisfaire la condition d’exercice en CPGE pour être promouvable dans le corps des professeurs de chaires supérieures.

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

La note de service du 9 décembre 2024 relative au calendrier et modalités de constitution des dossiers pour les campagnes 2025 d’avancement de grade et de corps indique que « La DGRH adressera un message I-Prof aux professeurs agrégés remplissant la condition de promouvabilité d’échelon. »

Pour vous porter candidat, vous devez transmettre au ministère le dossier prévu à l’annexe 2 de la note de service du 27 janvier 2025 au 28 février 2025 via l’adresse suivante :

candidatures.LA-PCS@education.gouv.fr

Comme pour l’accès au corps des agrégés par liste d’aptitude la « lettre de motivation, qui fait  apparaître l’appréciation portée par le candidat sur les étapes de sa carrière, l’analyse de son itinéraire professionnel, les motivations (projets pédagogiques, éducatifs ou autres) qui le conduisent à présenter sa candidature. Complémentaire au curriculum vitae, qui présente des éléments factuels, la lettre de motivation permet au candidat de se situer dans son parcours professionnel en justifiant  et en valorisant ses choix. Elle présente une réflexion sur sa carrière écoulée et met en évidence les compétences acquises, les aptitudes et les aspirations qui justifient sa demande de promotion »

 

AUTORITÉ COMPÉTENTE

Statutairement comme le précisent les dispositions de l’article 2 du décret n°68-503 du 30 mai 1968, la décision appartient au ministre :
« Les professeurs de chaires supérieures sont nommés par arrêté du ministre de l’éducation parmi les candidats inscrits sur une liste d’aptitude. »

Celui s’appuie sur les propositions d’une commission composée :

  • du directeur d’administration centrale du ministère de l’éducation chargé de la gestion du corps des professeurs agrégés ou son représentant, président ;
  • du directeur d’administration centrale du ministère de l’éducation chargé des enseignements des lycées, ou son représentant ;
  • du directeur d’administration centrale du ministère des universités chargé de la gestion des personnels enseignants ou son représentant ;
  • du chef de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche ou son représentant.

Les propositions sont formulées au vu des rapports établis à cet effet par l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche. Du fait de son expertise, celle-ci joue un rôle prépondérant.

Depuis la mise en œuvre de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique, le projet de tableau d’avancement n’est plus examiné par la commission administrative paritaire nationale. Les agents n’ont plus la possibilité de faire entendre leur voix à travers leurs représentants élus. Le SNFOLC le déplore.

CRITÈRES DE DÉPARTAGE

Les textes officiels ne précisent pas expressément les éléments retenus par l’inspection générale pour effectuer sa sélection.
L’article L132-10 du code général de la fonction publique demande seulement que la part respective des femmes et des hommes parmi les promouvables soit respectée.
La DGRH annonce qu’un bilan explicitant les choix de l’administration devrait être publié. A ce jour ce n’est pas le cas. Il est vrai que l’exercice est particulièrement difficile puisque a priori les professeurs agrégés affectés en CPGE donnent satisfaction dans leurs missions, sans quoi l’IGESR leur retirerait l’habilitation à enseigner en classes préparatoires.
Dans ces conditions, il semblerait normal que tous les promouvables soient promus.

CONTINGENT

Le paragraphe I.2 de l’annexe 1 des lignes directrices de gestion ministérielles du 16 décembre 2024 relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels des ministères de l’Éducation nationale, des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative rappellent que « Les possibilités de nomination [dans le corps des professeurs de chaires supérieures] sont déterminées par les vacances effectives de postes consécutives aux départs définitifs du corps.
Une liste d’aptitude est établie annuellement pour chacune des disciplines de chaires supérieures après examen des dossiers des candidats.
Les nominations prennent effet entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année scolaire au titre de laquelle la liste d’aptitude est établie »

Le contingent pour la campagne 2025 n’est pas encore connu, pour l’année 2023 les arrêtés  ministériels du 6 juillet 2023, du 18 octobre 2023, du 4 décembre 2023 et du 7 décembre 2023, et pour l’année 2024, les arrêtés du 4 juillet 2024 et du 2 décembre 2024 faisaient apparaître le bilan suivant en termes de discipline :

DISCIPLINEPromus en 2023Promus en 2024
Allemand25
Anglais85
Biochimie génie biologique10
Economie gestion51
Espagnol22
Histoire géographie49
Informatique01
Italien10
Lettres139
Mathématiques3623
Philosophie1210
Sciences industrielles de l’ingénieur43
Sciences physiques1913
Sciences sociales12
Sciences de la vie et de la terre43
TOTAL11286

En ce qui concerne les académies, la répartition était la suivante :

AcadémiePromus en 2023Promus en 2024
Aix-Marseille47
Amiens22
Besançon11
Bordeaux68
Clermont-Ferrand01
Corse01
Créteil63
Dijon11
Grenoble24
La Réunion11
Lille62
Lyon114
Martinique10
Montpellier34
Nancy-Metz12
Nantes54
Nice41
Normandie42
Nouvelle Calédonie10
Orléans-Tours41
Paris2111
Poitiers60
Reims31
Rennes54
Strasbourg24
Toulouse53
Versailles712
TOTAL11286

RECOURS

Conformément l’article L216-1 du Code général de la fonction publique « Les agents de l’État peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles qui leur sont défavorables relatives aux mutations, à l’avancement de grade et à la promotion interne. Sur leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués ».

RECLASSEMENT

L’article 5 du décret n°68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques rappelle les règles de reclassement des personnels promus
« Les professeurs de chaires supérieures sont classés lors de leur première nomination à l’échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps.

Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 4 ci-dessus pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui que leur aurait donné une promotion d’échelon dans leur ancien grade.

Toutefois, les professeurs qui appartenaient au 11 e échelon de leur corps d’origine en ce qui  concerne les professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, ou au 6 e échelon en ce qui concerne les maîtres assistants agrégés, conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon. »

AVANCEMENT

L’article du décret n°68-503 du 30 mai 1968 précise le rythme d’avancement dans le corps des professeurs de chaires supérieures:

EchelonDurée
7 ème échelon–
6 ème échelon3 ans et 6 mois
5 ème échelon3 ans et 6 mois
4 ème échelon2 ans
3 ème échelon2 ans
2 ème échelon2 ans
1 er échelon2 ans

RÉMUNÉRATION

Traitement indiciaire

L’article 2-1 du décret n° 2017-789 du 5 mai 2017 fixe l’échelonnement indiciaire du corps des professeurs de chaires supérieures. L’article 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié porte à 59,0734 € depuis le 1 er juillet 2023 la valeur annuelle du point d’indice. Enfin l’annexe IV
du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 donne la correspondance entre les indices bruts et les indices majorés.

Remarque 1
Conformément à l’arrêté du 29 août 1957 les professeurs de chaires supérieures passent directement de la HEA3 à la HEB2
Remarque 2
Pour bénéficier d’un calcul de pension à partir d’un indice de rémunération donné il faut l’avoir détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite (article L15 du code des pensions civiles et militaires)

HSA (montant annuel)

L’article 2 du décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 rappelle le mode de calcul du montant des HSA.

ORS1ère HSAHSA suivante
8 heures4 640,78 €3 867,32 €
9 heures4 125,14 €3 437,62 €
10 heures3 712,63 €3 093,86 €
11 heures3 375,12 €2 812,60 €

HSE (montant de l’heure)

L’article 3 du décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 fixe le mode de calcul du montant des HSE.

ORSMontant horaire
8 heures134,28 €
9 heures119,36 €
10 heures107,43 €
11 heures97,66 €

Heures d’interrogation

L’article 3 du décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 définit également le mode de calcul du montant des heures d’interrogation.

ORSMontant horaire
8 heures80,57 €
9 heures71,62 €
10 heures64,46 €
11 heures58,60 €
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