CORPS DES PROFESSEURS DE CHAIRES SUPÉRIEURES
Le corps des professeurs de chaires supérieures, créé en 1968, regroupe les agents qui « ont vocation à être affectés, pour y assurer les enseignements prévus, dans les chaires supérieures créées, dans la limite des emplois figurant au budget, dans les classes préparatoires aux grandes écoles des établissements de second degré » (article 1 er du décret n°68-503 du 30 mai 1968).
On y accède par la seule voie d’une liste d’aptitude. L’annexe 1 des lignes directrices de gestion souligne que les nominations récompensent l’excellence. « L’accès au corps des professeurs de chaires supérieures permet de distinguer les professeurs agrégés dont la qualification et le parcours professionnel au sein de classes préparatoires aux grandes écoles méritent une reconnaissance, au regard d’un investissement particulier dans leur établissement, dans des projets ou dans des formations. »
Alors que 67,5 % enseignants en classes préparatoires aux grandes écoles en France sont des professeurs agrégés, les 2 200 professeurs de chaires supérieures ne représentent que 30,6 % de ces collègues exerçant en CPGE.
Ce corps a fait l’objet de nombreuses attaques ces dernières années.
La réforme PPCR (parcours professionnels carrière et rémunération) imposée contre l’opposition des syndicats majoritaires dont Force Ouvrière, rend le corps de débouché (en l’occurrence celui des professeurs de chaires supérieures) moins intéressant financièrement que le corps d’origine (celui des professeurs agrégés). Le premier voit sa grille de rémunération plafonnée à la hors échelle A (HEA), quand le second permet d’atteindre la hors échelle B (HEB). Devant les protestations des intéressés soutenus par Force Ouvrière, le ministère a d’abord improvisé un dispositif permettant aux professeurs de chaires supérieures justifiant d’au moins trois ans dans le 6 ème échelon de réintégrer le corps des professeurs agrégés afin de pouvoir bénéficier de la hors échelle B (article 4 du décret n° 2017-957 du 10 mai 2017).
Textes officiels
- Décret n°68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques.
LIRE - Arrêté du 24 octobre 1994 fixant la liste des disciplines pour lesquelles peuvent être créées des chaires supérieures instituées par le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 modifié portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques.
LIRE - Lignes directrices de gestion ministérielles du 27 novembre 2023 relatives aux promotions et valorisation des parcours professionnels des personnels des ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques.
LIRE - Note de service du 22 décembre 2023 relative au calendrier et modalités de constitution des dossiers pour les campagnes 2024 d’avancement de grade et de corps des Personnels du second degré.
LIRE
Force Ouvrière n’était pas satisfaite par la mesure qui donnait l’impression aux collègues concernés de régresser dans leur parcours professionnel. Le gouvernement a donc ensuite été contraint de remplacer cette disposition par la création d’un échelon spécial permettant aux professeurs de chaires supérieures d’accéder à une rémunération à la hors échelle B (article 1 er du décret n°2019-595 du 14 juin 2019 sans avoir à renoncer à leur statut)
Ce progrès n’était cependant pas satisfaisant puisque l’accès à cet échelon spécial était si sévèrement resserré par l’article 1 er de l’arrêté du 14 juin 2019 fixant les contingentements pour l’accès à l’échelon spécial du corps des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques que les enseignants exerçant en CPGE avaient 10 fois plus de chances d’obtenir une rémunération à la HEB en restant professeurs agrégés (par la classe exceptionnelle via le vivier 1) qu’en étant promus dans le corps des professeurs de chaires supérieures (au moyen de l’échelon spécial). Force Ouvrière n’a cessé de dénoncer cette inadmissible inversion de carrière.
Le gouvernement n’a enfin eu d’autre solution que de transformer l’échelon spécial des professeurs de chaires supérieures en 7 ème échelon à progression linéaire auquel on accède après une durée de séjour de trois ans et six mois dans le 6 ème échelon (article 2 du décret n° 2023-720 du 4 août 2023).
Cette modification statutaire rend toute son attractivité au corps des professeurs de chaires supérieures. Non seulement ils ont désormais la perspective d’accéder plus rapidement à la hors échelle B que s’ils étaient restés agrégés, mais en plus ils ont droit à une meilleure rémunération des heures supplémentaires et des heures d’interrogation. Enfin, ils ont l’assurance d’exercer la majorité de leur service en CPGE, alors qu’un professeur agrégé peut se voir retirer son habilitation à enseigner en classes préparatoires aux grandes écoles quand l’IGESR estime que son enseignement ne correspond plus aux attentes de l’institution.
Un nouveau sujet d’alarme est cependant apparu depuis lors. Le 26 janvier 2024, l’AEF a révélé les conclusions d’un rapport de l’IGESR sur La place et les missions des agrégés au sein du MEN et du MESR pour lequel Force Ouvrière avait été auditionnée. Le texte remis en octobre 2022 n’a jamais été publié tant ses propositions étaient explosives. Il recommandait notamment soit de mettre le corps des professeurs de chaires supérieures en extinction, soit d’en réformer profondément le statut, estimant que les agrégés répondent « au besoin d’enseignants très qualifiés » pour enseigner en CPGE. Lors du Conseil Supérieur de l’Education du 31 janvier 2024, les représentants de FO, après avoir obtenu de la ministre de l’Education nationale un moratoire sur le plan de fermeture de CPGE à Paris, l’ont interrogé sur les suites qu’elle comptait donner aux préconisations de l’Inspection Générale concernant le devenir du corps des professeurs de chaires supérieures. La ministre a assuré qu’elle ne les mettrait pas en œuvre.
CONDITIONS À SATISFAIRE
L’article 3 du décret n°68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques rappelle les deux conditions pour être promouvable « Peuvent être inscrits sur les listes d’aptitude […] les membres du corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré. Les professeurs agrégés de classe normale de l’enseignement du second degré doivent être parvenus au 6 e échelon de leur grade au 1 er septembre de l’année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d’aptitude.
En outre, pour pouvoir être inscrit sur ces listes d’aptitude, tout professeur agrégé doit avoir assuré pendant au moins deux années scolaires, dans une classe préparatoire aux grandes écoles, un service hebdomadaire de cinq heures dans une même division ou de six heures réparties sur plusieurs divisions, deux de ces divisions au moins correspondant à des programmes d’enseignement différents. »
A ces deux exigences il convient d’ajouter une troisième tenant à la matière d’enseignement. En effet, l’article 1 er de l’arrêté du 24 octobre 1994 fixant la liste des disciplines pour lesquelles peuvent être créées des chaires supérieures instituées par le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 modifié portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques dispose que « Des chaires supérieures peuvent être créées pour les disciplines suivantes : arts plastiques, biochimie, biologie, chimie, économie et gestion, français, géographie, géologie, histoire, informatique, langues anciennes, langues vivantes étrangères, mathématiques, musique, philosophie, physique, sciences économiques et sociales, sciences et technologies industrielles. »
Remarque 1
Désormais, comme l’accès à la HEB n’est plus contingenté pour les professeurs de chaires supérieures, les professeurs agrégés de classe exceptionnelle sont désormais éligibles à la promotion dans le corps des professeurs de chaires supérieures.
Remarque 2
L’enseignement en DCG ne permet pas de satisfaire la condition d’exercice en CPGE pour être promouvable dans le corps des professeurs de chaires supérieures.
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
La note de service du 22 décembre 2023 relative au calendrier et modalités de constitution des dossiers pour les campagnes 2024 d’avancement de grade et de corps indique que« Un message I-Prof doit informer les agents de leur promouvabilité. Le bureau DGRH B2-4 informe de cette promouvabilité les agents qu’il gère. L’ensemble des agents qui le souhaitent doivent se porter candidats via l’adresse suivante :
dgrhb2-3.la-pcs@education.gouv.fr.
Il leur appartient de compléter leur dossier comprenant le CV spécifique de candidature (annexe 2) et une lettre de motivation. »
Comme pour l’accès au corps des agrégés par liste d’aptitude la « lettre de motivation, qui fait apparaître l’appréciation portée par le candidat sur les étapes de sa carrière, l’analyse de son itinéraire professionnel, les motivations (projets pédagogiques, éducatifs ou autres) qui le conduisent à présenter sa candidature. Complémentaire au curriculum vitae, qui présente des éléments factuels, la lettre de motivation permet au candidat de se situer dans son parcours professionnel en justifiant et en valorisant ses choix. Elle présente une réflexion sur sa carrière écoulée et met en évidence les compétences acquises, les aptitudes et les aspirations qui justifient sa demande de promotion »
L’annexe 1 er de cette note de service du 22 décembre 2023 précise que les candidatures doivent être saisie sur du 5 au 26 février 2024. Les professeurs qui se sont portés candidats sont destinataires d’un accusé de réception envoyé manuellement.
AUTORITÉ COMPÉTENTE
Statutairement comme le précisent les dispositions de l’article 2 du décret n°68-503 du 30 mai 1968, la décision appartient au ministre :
« Les professeurs de chaires supérieures sont nommés par arrêté du ministre de l’éducation parmi les candidats inscrits sur une liste d’aptitude. »
Celui s’appuie sur les propositions d’une commission composée :
- du directeur d’administration centrale du ministère de l’éducation chargé de la gestion du corps des professeurs agrégés ou son représentant, président ;
- du directeur d’administration centrale du ministère de l’éducation chargé des enseignements des lycées, ou son représentant ;
- du directeur d’administration centrale du ministère des universités chargé de la gestion des personnels enseignants ou son représentant ;
- du chef de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche ou son représentant.
Les propositions sont formulées au vu des rapports établis à cet effet par l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche. Du fait de son expertise, celle-ci joue un rôle prépondérant.
Depuis la mise en œuvre de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique, le projet de tableau d’avancement n’est plus examiné par la commission administrative paritaire nationale. Les agents n’ont plus la possibilité de faire entendre leur voix à travers leurs représentants élus. Le SNFOLC le déplore.
CONTINGENT
Les lignes directrices de gestion ministérielles du 27 novembre 2023 relatives aux promotions et valorisation des parcours professionnels des personnels des ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques rappellent que « Les possibilités de nomination [dans le corps des professeurs de chaires supérieures] sont déterminées par les vacances effectives de postes consécutives aux départs définitifs du corps.
Une liste d’aptitude est établie annuellement pour chacune des disciplines de chaires supérieures après examen des dossiers des candidats. Les nominations prennent effet entre le 1 er septembre et le 31 décembre de l’année scolaire au titre de laquelle la liste d’aptitude est établie »
Le contingent pour la campagne 2024 n’est pas encore connu, pour l’année 2023 les arrêtés ministériels du 6 juillet 2023, du 18 octobre 2023, du 4 décembre 2023 et du 7 décembre font apparaître le bilan suivant en termes de discipline :
DISCIPLINE | Nombre de promus |
---|---|
Allemand | 2 |
Anglais | 8 |
Biochimie génie biologique | 1 |
Economie gestion | 5 |
Espagnol | 2 |
Histoire géographie | 4 |
Italien | 1 |
Lettres | 13 |
Mathématiques | 36 |
Philosophie | 12 |
Sciences industrielles de l’ingénieur | 4 |
Sciences physiques | 19 |
Sciences sociales | 1 |
Sciences de la vie et de la terre | 4 |
TOTAL | 112 |
En ce qui concerne les académies, la répartition était la suivante :
Académie | Nombre de promus |
---|---|
Aix-Marseille | 4 |
Amiens | 2 |
Besançon | 1 |
Bordeaux | 6 |
Créteil | 6 |
Dijon | 1 |
Grenoble | 2 |
La Réunion | 1 |
Lille | 6 |
Lyon | 11 |
Martinique | 1 |
Montpellier | 3 |
Nancy-Metz | 1 |
Nantes | 5 |
Nice | 4 |
Normandie | 4 |
Nouvelle Calédonie | 1 |
Orléans-Tours | 4 |
Paris | 21 |
Poitiers | 6 |
Reims | 3 |
Rennes | 5 |
Strasbourg | 2 |
Toulouse | 5 |
Versailles | 7 |
TOTAL | 112 |
RECLASSEMENT
L’article 5 du décret n°68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques rappelle les règles de reclassement des personnels promus
« Les professeurs de chaires supérieures sont classés lors de leur première nomination à l’échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps.
Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 4 ci-dessus pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui que leur aurait donné une promotion d’échelon dans leur ancien grade.
Toutefois, les professeurs qui appartenaient au 11 e échelon de leur corps d’origine en ce qui concerne les professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, ou au 6 e échelon en ce qui concerne les maîtres assistants agrégés, conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon. »
AVANCEMENT
La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des professeurs de chaires supérieures est fixée ainsi qu’il suit :
Echelon | Durée |
---|---|
7 ème échelon | – |
6 ème échelon | 3 ans et 6 mois |
5 ème échelon | 3 ans et 6 mois |
4 ème échelon | 2 ans |
3 ème échelon | 2 ans |
2 ème échelon | 2 ans |
1 er échelon | 2 ans |
RÉMUNÉRATION
Traitement indiciaire
L’article 2-1 du décret n° 2017-789 du 5 mai 2017 fixe l’échelonnement indiciaire du corps des professeurs de chaires supérieures. L’article 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié porte à 59,0734 € depuis le 1 er juillet 2023 la valeur annuelle du point d’indice. Enfin l’annexe IV
du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 donne la correspondance entre les indices bruts et les indices majorés.
Remarque 1
Conformément à l’arrêté du 29 août 1957 les professeurs de chaires supérieures passent directement de la HEA3 à la HEB2
Remarque 2
Pour bénéficier d’un calcul de pension à partir d’un indice de rémunération donné il faut l’avoir détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite (article L15 du code des pensions civiles et militaires)
HSA (montant annuel)
L’article 2 du décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 rappelle le mode de calcul du montant des HSA.
ORS | 1ère HSA | HSA suivante |
---|---|---|
8 heures | 4 640,78 € | 3 867,32 € |
9 heures | 4 125,14 € | 3 437,62 € |
10 heures | 3 712,63 € | 3 093,86 € |
11 heures | 3 375,12 € | 2 812,60 € |
HSE (montant de l’heure)
L’article 3 du décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 fixe le mode de calcul du montant des HSE.
ORS | Montant horaire |
---|---|
8 heures | 134,28 € |
9 heures | 119,36 € |
10 heures | 107,43 € |
11 heures | 97,66 € |
Heures d’interrogation
L’article 3 du décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 définit également le mode de calcul du montant des heures d’interrogation.
ORS | Montant horaire |
---|---|
8 heures | 80,57 € |
9 heures | 71,62 € |
10 heures | 64,46 € |
11 heures | 58,60 € |
Je suis en retraite depuis le 1er août 2023. Je fais partie des sacrifiés de la HEB. J’ai été chaires supérieures pendant 10 ans et onze mois (2012-2023). Malgré mon niveau élevé, mon investissement continu, ma manière de service exemplaire – cf iprof – je n’ai jamais été proposé pour la HEB. Cela m’a même valu une inspection de rétorsion, commandée par une proviseure, nouvellement nommée, exécutée par un IG, qui a menti dans son rapport. Après deux ans de souffrance silencieuse, suite au harcèlement continu que j’ai subi pendant 7 ans, j’ai protesté par voie hiérarchique auprès du ministre. Cela n’a rien changé. Mon écoeurement est total quant à la mentalité qui préside au ministère. La perte financière est lourde
Merci de m’avoir lu,